18 avril 2020

Procédure judiciaire contre une bavure de l’OTAN

Par Fabrice Dutilleul

 

Entretien avec l’avocat Ghislain Dubois, qui mène, devant la justice belge, depuis août 2011, une longue procédure judiciaire contre l’OTAN.

(Propos recueillis par Fabrice Dutilleul)

« Dans un premier temps, l’OTAN nia avoir bombardé la propriété El Hamidi. Dans un second temps, l’OTAN affirma “avoir touché un centre de commandement des forces pro-Kadhafi”. Enfin, dans un troisième temps, l’OTAN reconnut “une bavure” »

Ghislain Dubois.

Ghislain Dubois.

Ghislain Dubois est avocat au Barreau de Liège. Il a publié aux éditions Dualpha Argoud-De Gaulle : Le duel ; Sur les remparts de la Chrétienté : Liban-Croatie (1985-2010), préface d’André-Joseph Léonard, Archevêque de Maline-Bruxelles, 2010 ; Irlande, une ballade à l’Eire libre. Il a également participé à la rédaction de l’ouvrage collectif dirigé par Bernard Antony, Le Dictionnaire de la réplique (Godefroy de Bouillon, 2004).

Parlez-nous de cette affaire…

J’ai en effet été consulté, en juillet 2011, par le général libyen Khouildi El Hamidi, par son fils Khaled El Hamidi et par un citoyen marocain, Abdellatif Chlih, dont la fille Aïcha avait été engagée par la famille El Hamidi, comme nounou des trois enfants de Khaled El Hamidi.

Le 20 juin 2011, à 2h30 du matin, des avions de l’OTAN bombardent à 8 reprises la vaste propriété familiale du général El Hamidi, située à Sorman, une bourgade en plein désert, à 70 km à l’ouest de Tripoli.

La propriété était composée de trois bâtiments d’un étage chacun, l’un occupé par père de Monsieur Khaled El Hamidi, le général Khouildi El Hamidi, les deux autres par le reste de la famille.

Sont ainsi tués par les bombes de l’OTAN, outre Aïcha Chlih, l’épouse de Monsieur Khaled El Hamidi, Madame Safae Ali, tuée en même temps que leurs trois très jeunes enfants : Salam, Al Khouwaylidi, et Khalida El Hamidi; et 8 autres civils innocents.

Au total 17 civils innocents dont de nombreux enfants seront assassinés ce soir-là.

Comme le relève notamment Radio France Internationale, dans un article du 20 juin 2011, intitulé « L’OTAN a bien mené un raid à Sorman, à l’ouest de Tripoli… Après qu’un responsable allié a démenti toute implication… L’OTAN a admis, ce lundi 20 juin 2011, avoir mené un raid à Sorman… ».

En effet, dans un premier temps, l’OTAN nia avoir bombardé la propriété El Hamidi. Dans un second temps, l’OTAN affirma « avoir touché un centre de commandement des forces pro-Kadhafi ». L’OTAN diffusa d’ailleurs, le 21 juin 2011, sur son site Internet, des photos de la propriété en présentant celle-ci comme un centre de commandement de l’armée libyenne détruit.

Le général Bouchard, le Chef d’état-major de l’OTAN, déclara lui-même, au siège de l’OTAN à Bruxelles, que « cette frappe va grandement réduire la capacité des forces du régime de Kadhafi à poursuivre leurs attaques barbares contre le peuple libyen ».

Enfin, dans un troisième temps, l’OTAN reconnut « une bavure ».

Monsieur Abdellatif Chlih apprit les conditions effroyables de la mort de sa fille par la presse et découvrit, en même temps, que celle-ci travaillait pour la famille El Hamidi.

Le 18 juillet 2011, Monsieur Abdellatif Chlih adressa au Secrétaire Général de l’OTAN, au siège de Bruxelles, la lettre de mise en demeure suivante : « Je suis marocain. Ma fille Aïcha… Le 20 juin 2011, vous l’avez assassinée à Surman… Vu ce qui précède, vous devez satisfaire à mes droits, sans quoi, je vous traduirai devant la Cour Pénale Internationale et face à toutes les juridictions nationales avec une hausse de 20 % par mois desdits droits… Une partie de mes droits sont… réparation des préjudices matériels et moraux : avant la date butoir du 5 août 2011. Je vous laisse proposer… » (Sous-farde I : pièce 4).

L’OTAN n’y donna aucune suite.

Le 10 août 2011, le délai de cette mise en demeure ayant expiré, Messieurs Chlih et El Hamidi lancèrent, par mon entremise, citation devant le Tribunal de Première Instance de Bruxelles en vue d’obtenir, en avant dire droit et sous le bénéfice de l’urgence, la désignation d’experts judiciaires, et, pour le surplus, réparation des préjudices qu’ils ont subis.

L’OTAN, se retranchant derrière son immunité de juridiction, telle que stipulée dans sa Charte constitutive de 1948, ne déféra pas à cette procédure. C’est l’État belge qui intervint volontairement au procès comme État membre de l’OTAN et comme État hôte. Le siège de cette organisation étant établi à Bruxelles.

Le 19 mars 2012, Amnistie Internationale rend public son rapport sur « Les victimes oubliées de l’OTAN » en Libye. Celui-ci est accablant pour l’OTAN.

Amnistie Internationale explique en effet que de nombreux civils libyens « qui n’étaient pas impliqués dans les combats ont été tués et beaucoup d’autres blessés, pour la plupart chez eux, par les frappes aériennes de l’OTAN Elle ajoute que l’OTAN n’a pas mené les investigations nécessaires, ni même tenté d’entrer en contact avec les survivants et les familles des victimes. L’organisation (A.I) estime qu’il convient de mener des enquêtes dignes de ce nom et d’accorder aux victimes et à leurs familles des réparations pleines et entières ».

Le 14 mai 2012, l’organisation internationale Human Rights Watch rendit public un rapport sur les civils tués en Libye par l’OTAN.

À noter que le bombardement de la propriété de la famille EL HAMIDI y est expressément relevé comme l’une des attaques injustifiées de l’OTAN ayant tué des civils innocents et pour laquelle l’organisation Human Rights Watch demande une enquête et l’indemnisation des familles des victimes.

Le 22 octobre 2012, le Tribunal de Première Instance de Bruxelles rend son jugement par lequel il se déclare sans pouvoir de juridiction pour connaître de l’action.

Le 24 janvier 2013, mes clients forment appel.

Le 30 novembre 2017, soit plus de 5 ans après les faits, la 18e chambre de la Cour d’Appel de Bruxelles confirmait la première décision en se déclarant sans pouvoir de juridiction pour connaître de cette affaire.

Et que demandez-vous à la justice belge ?

Mes clients poursuivent :

  • La condamnation de l’OTAN à leur payer à chacun un montant provisionnel de 100 000 €.
  • La désignation, pour le surplus, de deux experts judiciaires, l’un médecin, l’autre expert immobilier, en vue de déterminer l’intégralité des préjudices qu’ils ont subis.
  • La condamnation de l’OTAN à la réparation intégrale des dommages tels qu’ils seront déterminés par les experts qui seront désignés.

C’est donc un procès purement civil en réparation des dommages subis.

 

Pourquoi avoir saisi la justice belge et poursuivre l’OTAN et non tel ou tel État ou membre de cette organisation ?

Le Tribunal de Première Instance et la Cour d’Appel de Bruxelles, sont territorialement compétents pour connaître du litige en raison du fait que l’OTAN est domiciliée, possède son siège social en Belgique.

Mes clients poursuivent la responsabilité de l’OTAN en tant qu’organisation internationale, et non la responsabilité de l’un ou l’autre de ses États membres.

Peu importe que tous les pays membres de l’Alliance aient ou non participé à ce raid, ni même à la guerre en Libye. L’OTAN, en tant qu’organisation disposant de la personnalité juridique en est seule responsable. Peu importe également que d’autres pays extérieurs à l’Alliance aient ou non accompagné celle-ci dans ses actions.

En effet, en ce qui concerne la tragédie dont la justice belge est saisie, le bombardement qui en est la cause a été revendiqué, reconnu par l’OTAN, et ce, par la bouche de son Chef d’État-major, le général canadien Charles Bouchard, au siège de l’Organisation à Bruxelles.

Ce qui démontre s’il le fallait encore que c’est bien l’OTAN et son État-major à Bruxelles qui commandaient effectivement les opérations de guerre en Libye, en ce compris un bombardement spécifique qui nous occupe.

Les avions qui ont frappé la propriété El Hamidi et tué des civils, (avions dont on ignore d’ailleurs à l’heure actuelle la nationalité des pilotes), relevaient tous du commandement unique et unifié de l’OTAN qui en assurait sur eux le contrôle effectif.

Puisque ladite Organisation internationale assumait, en tant que telle, la direction des opérations, et le commandement des moyens matériels et humains mis à sa disposition par ses membres.

Si tel n’avait pas été le cas, le Secrétaire général de l’OTAN n’aurait pas proclamé, le 27 mars 2011, au siège de l’organisation à Bruxelles : « Les pays membres de l’OTAN ont décidé d’assumer la totalité de l’opération militaire en Libye dans le cadre de la résolution du conseil de sécurité de l’ONU. Notre but est de protéger les zones civiles menacées par le régime du colonel Kadhafi. L’OTAN appliquera tous les aspects de la résolution de l’ONU, ni plus, ni moins. Il s’agit d’une décision très importante qui prouve que l’OTAN est capable de mener une action décisive. La semaine dernière, nous avons établi un programme complet d’opérations destinées à appuyer la résolution de l’ONU sur mer et dans les airs. Nous veillons déjà à l’application de l’embargo sur les armes et au respect de la zone d’exclusion aérienne, et la décision d’aujourd’hui va encore plus loin. Nous agirons en étroite coordination avec nos partenaires internationaux et régionaux en vue de protéger le peuple libyen. Nous avons chargé le commandement opérationnel en chef de l’OTAN d’entamer l’exécution de cette opération avec effet immédiat. »

Le 15 mai 2012, il déclare au journal Le Monde, en réponse à la question « pourquoi l’organisation refuse-t-elle une enquête sur place ? » : « Nous n’avons rien à cacher… les opérations ont été menées avec une précision inédite, pour éviter de toucher des civils et de causer des dommages collatéraux. »

Et à la question « Pourrait-il y avoir des compensations financières pour les proches de victimes civiles ? » : « Nous ne sommes pas en mesure de confirmer que nous serions responsables de la mort de civils parce que nous n’avions pas de troupes au sol, ce qui n’entrait pas dans notre mandat ».

Il rappelle seulement la volonté de l’OTAN de collaborer avec les nouvelles autorités libyennes.

 

Ne disposiez-vous pas d’autres voies d’action plus aisées ?

Non, car, bien qu’ayant la personnalité juridique et bénéficiant d’une immunité de juridiction prévue par le Traité d’Ottawa, l’OTAN ne dispose d’aucun mécanisme interne (et encore moins parfaitement indépendant) de règlement des conflits qui permettrait aux tiers victimes de ses actes de réclamer réparation.

En effet, ni le Traité d’Ottawa ni l’Organigramme de ladite Organisation ne prévoient ni n’organisent un recours « juridictionnel » interne que pourraient saisir les tiers, et notamment les victimes des actes des organes de cette Organisation, pour en obtenir réparation, pour y faire valoir leurs droits.

Dans le même ordre d’idée, l’OTAN :

  • N’a donné aucune suite à la réclamation que lui adressa mon client marocain en date du 18 juillet
  • N’a donné aucune suite au rapport accablant dressé par Amnisty International, sur les multiples civils tués par l’OTAN en Libye.
  • N’a pas davantage donné suite à la demande expresse que lui ont adressée le 19 mars 2012, les responsables d’Amnisty International, de voir instituer, par l’OTAN, une véritable commission d’enquête sur la mort de civils qu’elle a causée, et proposer un dédommagement à ses victimes innocentes.
  • N’a donné aucune suite au rapport tout aussi éclairant que dressa le 14 mai 2012 l’organisation Human Rights Watch, lequel rapport épingle tout à fait spécifiquement le bombardement de l’immeuble de la famille du premier concluant et la mort de son frère, de sa belle-soeur et de leurs enfants.

Ce qui éclaire tout particulièrement le comportement de l’OTAN.

  • Et se refuse à toute intervention dans le cadre des procédures diligentées contre elle devant la justice belge.
  • L’on ne peut davantage prétendre que mes clients pourraient utilement saisir la Commission des droits de l’homme de l’ONU Alors que l’OTAN prétend avoir agi au nom et dans le cadre de la résolution 1973 de l’ONU (même si mes clients maintiennent que l’OTAN a précisément violé cette résolution).
  • L’on ne peut également soutenir que mes clients auraient une possible action contre les États ou l’État dont les soldats ont, précisément, réalisé l’attaque litigieuse. En effet, ce ou ces États ne se sont pas manifestés et ne le feront jamais. Mes clients doivent faire face à l’omerta de la part de cet ou de ces États.
  • Il n’est pas plus envisageable de demander à mes clients d’agir devant les juridictions libyennes. Depuis le renversement du régime du Colonel Kadhafi, la Libye est en plein chaos. Plusieurs gouvernements ennemis se disputant le pouvoir.
  • Si l’OTAN n’a pas réagi jusqu’à ce jour aux diverses demandes formées tant par Monsieur Chlih que par deux organisations humanitaires prestigieuses et respectées, on voit mal cette organisation qui se prétend aux dessus des lois et des victimes innocentes, plier devant une démarche « diplomatique »…

L’action de vos clients n’a dès lors aucune chance d’aboutir puisque vous vous retrouvez en face d’un mur infranchissable : l’immunité de juridiction de l’OTAN ?

C’est justement là que réside la première étape du débat, et vous avez raison de le souligner. Mais, dans 3 arrêts célèbres rendus en date du 21 décembre 2009, la Cour de cassation de Belgique a émis le principe et donc décidé qu’il y a lieu, au cas par cas, de mettre en face l’un de l’autre, d’une part, le respect de l’immunité de juridiction des organisations internationales et, d’autre part, le droit au juge, le droit à un procès équitable tel que tiré, notamment, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Dès lors que, comme on vient de le voir, l’organisation internationale ne dispose d’aucune voie de recours interne et indépendante, à l’image de tout État démocratique, pour permettre aux tiers qui s’estiment victimes de ses actes, et que, comme nous venons de le voir, ces tiers ne disposent, en l’espèce et de leur côté, d’aucune autre voie de recours raisonnable, il y a lieu d’écarter l’immunité de juridiction de l’organisation internationale en question.

La justice belge avait donc la possibilité et, je dirais même l’obligation, de rejeter l’immunité de juridiction de l’OTAN et de s’estimer compétente pour connaître de l’action de mes clients.

C’est ce qui va être rappelé à la Cour de cassation de Belgique, elle-même, dans le pourvoi que j’y forme contre l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles. S’il le faut, nous irons devant la Cour européenne des droits de l’homme y faire condamner la Belgique pour déni de justice…

En réalité, la réponse à votre question n’est pas tellement juridique mais davantage de l’ordre politique.

En effet, si je gagne ce procès, le risque est grand que de Serbie, de Bosnie-Herzégovine, du Kosovo, d’Afghanistan, d’Irak, de Syrie, de Libye bien sûr, etc., viendront des familles de victimes de l’OTAN lui demander raison, devant les juges bruxellois, de ses crimes de guerres et génocides (la mort de plus d’un million d’enfants terrassés, notamment, par la malnutrition à la suite de l’embargo sur l’Irak).

De ce point de vue, je ne peux évidemment gagner cette affaire.

Si l’OTAN perdait ce procès, et si la Belgique était condamnée en son nom, cette organisation quitterait Bruxelles pour aller chercher vers d’autres cieux sa paix et son impunité… les conséquences politiques, économiques et diplomatiques seraient particulièrement désastreuses pour la Belgique et pour l’OTAN.

Que reprochez-vous exactement à l’OTAN ?

Nous lui reprochons d’avoir violé la Résolution n° 1973, adoptée le 17 mars 2011, par le Conseil de sécurité de l’ONU, donnant mandat à l’OTAN d’intervenir en Libye, pour assurer la protection des populations civiles, en créant des zones d’exclusion aériennes pour les avions du régime libyen,… et à l’exclusion de toute intervention au sol.

Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6498e séance le 17 mars 2011, sous le titre Protection des civils, cette Résolution porte ce qui suit, à savoir:

  • Autorise les États Membres qui ont adressé au Secrétaire général une notification à cet effet et agissent à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux et en coopération avec le Secrétaire général, à prendre toutes mesures nécessaires, nonobstant le paragraphe 9 de la Résolution 1970 (2011).
  • Pour protéger les populations et les zones civiles menacées d’attaque en Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le déploiement d’une force d’occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n’importe quelle partie du territoire libyen, et prie les États Membres concernés d’informer immédiatement le Secrétaire général des mesures qu’ils auront prises en vertu des pouvoirs qu’ils tirent du présent paragraphe et qui seront immédiatement portées à l’attention du Conseil de sécurité.
  • Mesure l’importance du rôle que joue la Ligue des États arabes dans le maintien de la paix et de la sécurité régionales et, gardant à l’esprit le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, prie les États Membres qui appartiennent à la Ligue de coopérer avec les autres États Membres à l’application du paragraphe 4.

Le chapitre titré Zone d’exclusion aérienne est ainsi rédigé :

  • Décide d’interdire tous vols dans l’espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne afin d’aider à protéger les civils.
  • Décide également que l’interdiction imposée au paragraphe 6 ne s’appliquera pas aux vols dont le seul objectif est d’ordre humanitaire, comme l’acheminement d’une assistance, notamment de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d’aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore l’évacuation d’étrangers de la Jamahiriya arabe libyenne, qu’elle ne s’appliquera pas non plus aux vols autorisés par les paragraphes 4 ci-dessus ou 8 ci-dessous ni à d’autres vols assurés par des États agissant en vertu de l’autorisation accordée au paragraphe 8 dont on estime qu’ils sont dans l’intérêt du peuple libyen et que ces vols seront assurés en coordination avec tout mécanisme établi en application du paragraphe 8.
  • Autorise les États Membres qui ont adressé aux Secrétaires généraux de l’Organisation des Nations Unies et de la Ligue des États arabes une notification à cet effet, agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux, à prendre au besoin toutes mesures nécessaires pour faire respecter l’interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus et faire en sorte qu’aucun des aéronefs ne puisse être utilisé pour des attaques aériennes contre la population civile et demande aux États concernés, en coopération avec la Ligue des États arabes, de procéder en étroite coordination avec le Secrétaire général s’agissant des mesures qu’ils prennent pour appliquer cette interdiction, notamment en créant un mécanisme approprié de mise en œuvre des dispositions des paragraphes 6 et 7 ci-dessus.
  • Appelle tous les États Membres agissant à titre national ou dans le cadre d’organismes ou d’arrangements régionaux à fournir une assistance, notamment pour toute autorisation de survol nécessaire, en vue de l’application des paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus.
  • Prie les États Membres concernés de coordonner étroitement leur action entre eux et avec le Secrétaire général s’agissant des mesures qu’ils prennent pour mettre en œuvre les paragraphes 4, 6, 7 et 8 ci-dessus, notamment les mesures pratiques de suivi et d’approbation de vols humanitaires ou d’évacuation autorisés.
  • Décide que les États Membres concernés devront informer immédiatement le Secrétaire général et le Secrétaire général de la Ligue des États arabes des mesures prises en vertu des pouvoirs qu’ils tirent du paragraphe 8 ci-dessus et notamment soumettre un concept d’opérations.
  • Prie le Secrétaire général de l’informer immédiatement de toute mesure prise par les États Membres concernés en vertu des pouvoirs qu’ils tirent du paragraphe 8 ci-dessus et de lui faire rapport dans les sept jours et puis tous les mois sur la mise en œuvre de la présente Résolution, notamment pour ce qui est de toute violation de l’interdiction de vol imposée au paragraphe 6 ci-dessus.

Le texte de la Résolution est donc parfaitement clair, il ne prête pas à interprétation : la base juridique de la Résolution 1973 est la protection des civils et des zones civiles.

Par voie de conséquence, en décidant, comme l’a reconnu son Chef d’État-major, de lancer dans la nuit du 19 au 20 juin 2011, une attaque aérienne sur une propriété civile, l’OTAN a, par cette attaque, violé la Résolution précitée. Cette attaque ne peut rentrer et ne rentre effectivement pas dans le cadre de la Résolution 1973, à savoir « la protection des populations civiles et des zones civiles. »

Au contraire, il y a, dans le chef de l’OTAN, ce faisant, et violation de cette Résolution et de l’article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, et des 4 Conventions de Genève sur le droit humanitaire de la guerre.

Le détournement par l’OTAN des buts et objectifs de la Résolution 1973 a donc pour résultat pratique de constituer un cumul idéal de violations graves d’obligations découlant de normes impératives du droit international général.

 

Alors, pour finir, crime de guerre ou bavure?

Je formule encore autrement ma question : quel était le mobile du bombardement de la propriété El Hamidi ?

Nous sommes-là au cœur du sujet.

Je vous ai démontré que l’OTAN a fini par reconnaître une erreur, après avoir dit tout et son contraire.

En réalité, le but de ce bombardement était, assurément, de tuer le général Khouildi El Hamidi. Dans ce bombardement, au moins 8 missiles ont explosé. L’OTAN n’a pas craint de prétendre qu’un avion avait perdu une bombe qui s’était détachée… cette bombe aurait donc explosé à 8 reprises et rebondi à plusieurs reprises, également, pour atteindre des bâtiments éloignés les uns des autres de plusieurs dizaines de mètres !

Tout d’abord, l’attaque a eu lieu en pleine nuit, à un moment où l’on pensait que le général El Hamidi serait présent et endormi.

Ensuite, quand l’OTAN s’est rendu compte qu’elle avait visé la mauvaise maison, celle du fils Khaled, et non celle du général Khouildi El Hamidi, une seconde salve de missiles fut tirée, cette fois sur la bonne cible.

La volonté de tuer le général est donc évidente.

Or, quand celui-ci a entendu exploser la maison de son fils Khaled, il a eu la présence d’esprit de sortir de son lit, prendre sa femme, la traîner dehors, se mettre à l’abri dans le parc, avant que sa propre demeure ne soit atteinte par une seconde salve.

Les lieux avaient, très certainement, été repérés à l’avance par des troupes spéciales au sol ou qui guidaient depuis les environs par balises les missiles (ce qui constituerait, cela dit, une fois de plus, une violation de la résolution 1973 qui interdisait toute troupe au sol).

Khaled El Hamidi n’a dû la vie sauve que parce qu’il se trouvait ce soir-là à Tripoli où il participait à une réunion avec des collègues ingénieurs. Il assistera, toutefois, depuis sa voiture, sur la route du retour, aux différentes explosions. Et découvrira le carnage, la mort de son épouse, de leurs 3 enfants, et d’Aïcha Chlih, à son arrivée quelques instants plus tard…

Le général Khouildi El Hamidi, bien qu’à la retraite, était le chef d’une des principales tribus qui soutenaient le régime.

Il avait fait partie de la poignée d’officiers supérieurs qui avaient porté au pouvoir le Colonel Kadhafi, à l’issue de la révolution de 1969.

Mais il était aussi le beau-père d’un des fils Kadhafi…

L’assassinat du général Khouildi El Hamidi donnerait un signal fort et sanglant aux autres soutiens du régime du colonel Kadhafi, et frapperait celui-ci au cœur de son système tribal et, je dirais, familial.

Il s’agit donc d’une tentative d’assassinat politique, pur et simple.

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